
La juge Sonia Rouleau de la Cour du Québec se retrouve entre deux chaises dans une affaire d’agression sexuelle. Elle doit déterminer si l’accusé est victime d’une conspiration de la part d’une famille ou si les faits remontant en 1995, soit une agression sexuelle sur une fillette de 7 ans, sont bien réels.
Selon le Quotidien, cette situation doit être prise avec des pincettes par l’honorable Sonia Rouleau, alors que la majorité de la preuve a été détruite. L'individu, aujourd’hui âgé dans la cinquantaine, rencontre au début des années 90 une femme et débute une relation avec elle. De cette union, l’individu est devenu le beau-père de trois enfants et père d’un petit dernier avec sa nouvelle flamme au début de leur relation. À un certain moment, la femme remarque que son amoureux a un comportement déplacé avec une de ses filles. Elle décide donc de déposer une plainte à la police. De son côté, l’homme enregistre un plaidoyer de culpabilité. Un détail vient toutefois brouiller les pistes, car à l’époque, une des sœurs de la fillette affirme aux policiers que sa sœur ment.
Une trentaine d’années passe et l’enfant qui avait accusé sa sœur de mentir est revenue à la charge en 2021. Elle dépose alors une plainte pour agression sexuelle contre l’ex-conjoint de sa mère, en précisant qu’il lui aurait fait une quinzaine de cunnilingus lorsqu’elle dormait. Le problème dans ce dossier est que, même si l’accusé a été reconnu coupable de la première plainte déposée en 97, les dossiers liés à cette affaire ont été détruits. À l’époque, la Sûreté du Québec (SQ) détruisait ses dossiers après 10 ans et le ministère de la Justice avait une conservation de dossier de cinq ans, ce qui veut dire que la seule chose qui existe encore dans l’affaire est l’acte d’accusation.
Dans le dossier présent, l’avocate de la poursuite avait préalablement longuement contre-interrogé l’accusé qui a fait certaines révélations qui pourraient convaincre la juge de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Dans ce dossier, la juge doit déposer les motifs de sa décision du rejet de la requête en arrêt des procédures puisque cet élément peut constituer un motif d’appel, en plus d’un verdict sur la culpabilité ou non de l’accusé, qui viendra en décembre.
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